416.La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans être inférieure à trois mètres.
Cette longueur minimale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen.
Le présent article ne s’applique pas sur une partie de territoire où la commission a compétence.
416.La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans être inférieure à trois mètres.
Cette longueur minimale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen.
416.La longueur minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble autorisé en vertu de l’article 415 est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans être inférieure à trois mètres.
Cette longueur minimale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen.